Code de procédure pénale
Article 709-1
Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.