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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 709
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 709
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
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