Code de procédure pénale
Article 720-4
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné.
Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.