Code de procédure pénale
Article 729
La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés ayant accompli la moitié de leur peine. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté aux deux tiers de la peine.
Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.