Code de procédure pénale
Article 746
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.