Code de procédure pénale
Article 747-1
1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
4° L'article 744 n'est pas applicable.