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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 793
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 793
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au mardi 1 mars 1994
La cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
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