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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 803
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre X : Des frais de justice
Dispositions générales
Article 803
Version consolidée du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 16 juin 2000
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
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