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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 843
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 843
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application de
l'article 420-1
, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
Nota
Conformément aux dispositions de l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
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