Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 879
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 879
Version consolidée du samedi 22 août 1998 au mercredi 29 décembre 1999
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
Précédent
Suivant
fr
en