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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 883
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
Article 883
Version consolidée du lundi 1 mai 1995 au samedi 22 août 1998
Les délais prévus
à l'article 130
sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
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