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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 886
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IV : De la cour criminelle
Article 886
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le vendredi 1 avril 2011
Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par
l'article 304
. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
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