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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 887
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre IV : De la cour criminelle.
Article 887
Version consolidée du lundi 1 mai 1995 au samedi 22 août 1998
Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles
316
,
343
,
344
et
371
à
375-2
.
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