Code rural (ancien)
Article 162
Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre l'avis des experts.
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal administratif.