Code rural (ancien)
Article 121
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le plan comprend :
- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.