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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 122-1
Code rural (ancien)
Livre Ier : Régime du sol
Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux
Chapitre III : Curages, élargissements et redressements
Section 3 : Dispositions communes.
Article 122-1
Version consolidée du vendredi 3 février 1995,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
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