Code rural (ancien)
Article 366 ter
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions prévues ci-dessus.