Code rural (ancien)
Article 393
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.