Code rural (ancien)
Article 408
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.