Code rural (ancien)
Article 614
1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;
2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;
3° La caisse nationale de crédit agricole.
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.