Code rural (ancien)
Article 643
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 618, 3e alinéa, un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.