Code rural (ancien)
Article 787-2
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.