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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 858
Code rural (ancien)
Livre VI : Baux ruraux
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 858
Version consolidée du mardi 19 avril 1955,
abrogée
le mardi 22 mars 1983
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
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