Code rural (ancien)
Article 1059
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.