Code rural (ancien)
Article 1062
1° une cotisation pour lui-même ;
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
Nota
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1063.
Le second est calculé, pour la cotisation versée par l'exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l'article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.