Code rural (ancien)
Article 1113
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.