Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole.
Nota
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.