Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Nota
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.