Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
Nota
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.