Code rural (ancien)
- Livre VII : Dispositions sociales
Article 1179
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.