Code rural (ancien)
Article 1258
Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.
L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.