Code rural (nouveau)
Article L121-2
L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
1° Si le conseil général le demande ;
2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.