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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L228-7
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse.
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 1 : Peines
Sous-section 3 : Exercice de la chasse
Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
Article L228-7
Version consolidée du samedi 4 novembre 1989 au vendredi 3 février 1995
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
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