Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.