Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.