Code rural (nouveau)
Article L514-1
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.