La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés ou adhérents.
Nota
Ordonnance 2006-1225 du 5 octobre 2006 art. 8 : Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-10 s'appliquent aux opérations engagées plus d'un an après la publication de la présente ordonnance. Les coopératives ou unions parties à l'opération peuvent toutefois décider que ces dispositions s'appliquent avant cette échéance.