Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
Nota
Conformément à l'article 21 VI de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, le chapitre Ier du titre VII du livre V, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6 est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.