Code rural (nouveau)
Article L642-1
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.