Code rural (nouveau)
Article L671-1
1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.