Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L723-8
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
Article L723-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'
article L. 310-1 du code des assurances
et les caisses autonomes mutualistes visées à l'
article L. 321-1 du code de la mutualité
des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'
article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
.
Précédent
Suivant
fr
en