Code rural (nouveau)
Article L731-19
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.