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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L731-37
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Article L731-37
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 28 février 2025
Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
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