Code rural (nouveau)
Article L732-59
Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
Un décret fixe le taux de la cotisation.