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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L753-1
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole
Section 1 : Dispositions générales.
Article L753-1
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au lundi 1 avril 2002
La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles
L. 751-42
à
L. 751-44
,
L. 751-46
et
L. 752-27
.
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