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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L751-14-1
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 2 : Financement.
Article L751-14-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2008
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles
L. 751-6
et
L. 751-7
et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au
chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique
, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
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