Code rural (nouveau)
Article L815-4
L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.