Code rural (nouveau)
Article L915-2
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.