Code rural (nouveau)
Article L936-6
Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 936-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 936-5.