Code rural (nouveau)
Article R*123-30
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.